opencaselaw.ch

P3 13 235

Haft

Wallis · 2014-01-10 · Français VS

Par arrêt du 10 janvier 2014 (1B_455/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 13 235 ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 2013 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause entre X_________, recourant, représenté par Maître A_________ et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, intimé et MINISTÈRE PUBLIC DU VALAIS CENTRAL, tiers concerné

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre le prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées).

E. 1.2 En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du prononcé ordonnant la prolongation de sa détention provisoire (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b

- 5 - et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

E. 2 Le recourant conteste tout d’abord l’existence d’un risque de récidive.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Il est en principe nécessaire, d’une part, que l’instruction porte sur des crimes ou des délits graves et, d’autre part, que le prévenu ait déjà par le passé été condamné pour des infractions de même gravité (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Dans ce contexte, il convient de faire preuve de retenue dans l’appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 ; 135 I 71 consid. 2.3 ; 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre cependant moins stricte dans l’exigence de la vraisemblance lorsqu’il s’agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l’état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 129 IV 122 consid. 5.2 ; 123 I 268 consid. 2e). Bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; SJ 2011 I p. 484). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).

E. 2.2 En l’occurrence, on observe que l’instruction porte sur des délits graves, dès lors qu’il est reproché au recourant, d’une part, d’avoir pris part à une rixe ayant entraîné la

- 6 - mort d’une personne et, d’autre part, d’avoir asséné un ou deux coups de pied dans la poitrine de D_________, voire dans sa tête selon L_________, alors que la victime gisait inerte sur le sol, sans défense. Quant à l’extrait du casier judiciaire suisse du recourant, il renseigne qu’il a déjà par le passé été condamné pour des infractions de même gravité, puisque le Tribunal des mineurs l’a reconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et d’agression (art. 134 CP), le 29 avril 2009, alors que l’office régional du juge d’instruction du Valais central l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples avec du poison, une arme ou un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), le 14 avril 2010. En ce qui concerne la crainte que l’on peut avoir que le recourant « compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves », il convient d’attendre, selon la pratique constante de la Chambre pénale, que le Dr J_________ et le psychologue K_________ déposent leur rapport d’expertise psychiatrique, lequel comprendra notamment une appréciation du risque de récidive et des éventuelles mesures envisageables. Une prudence particulière s’impose d’autant plus en la matière que les faits reprochés au recourant sont très graves, que ses antécédents sont pour le moins mauvais pour une personne si jeune (22 ans), que l’intéressé ne s’explique pas lui-même son comportement, que ses propres amis et connaissances le qualifient de « cherche merde » lorsqu’il est saoul, que H_________ l’accuse de lui avoir donné trois coups de poing à l’intérieur de la discothèque, le 19 octobre 2013, et d’avoir été très agité à l’arrivée des agents de sécurité, quelques instants plus tard, et que L_________ soutient que la bagarre à l’extérieur de la discothèque – qui s’est achevée par le décès tragique de D_________ – a été déclenchée par le recourant qui, profitant de l’absence momentanée du service de sécurité, avait asséné un coup de poing à un individu, vraisemblablement la victime. Dans l’attente du rapport d’expertise à venir, voire de conclusions provisoires dans la mesure où il serait possible aux experts d’en formuler (arrêt 1B_157/2008 du 9 juillet 2008 consid. 4.3), il ne saurait donc être question pour l’autorité de céans de se substituer aux spécialistes avec les moyens du bord et d’apprécier le danger de réitération sur la seule base du dossier, ni d’ordonner provisoirement une ou plusieurs mesures de substitution au sens de l’art. 237 al. 1 et 2 CPP. L’intérêt à la sécurité publique l’emporte nettement sur la liberté personnelle du recourant, le temps de la remise du rapport d’expertise ou de conclusions provisoires. Le fait que le recourant se serait montré collaborant depuis son incarcération n’y change évidemment rien. Il en va de même du fait qu’il sera entouré de sa famille à sa sortie de prison, dès lors que la présence des siens ne l’a pas retenu d’agir, le 19 octobre 2013. Cependant, comme la jurisprudence qualifie de raisonnable un délai de trois à quatre mois pour la reddition d’un rapport d’expertise psychiatrique, lorsque le prévenu est en détention provisoire, le procureur veillera à ce que les experts s’expriment à temps sur le risque de récidive (arrêts 1B_300/2007 du 15 janvier 2008 consid. 3.5 ; 1P.660/2005 du 20 octobre 2005 consid. 4 et l’arrêt cité). Quoi qu’il en soit, force est de constater que, dans son prononcé du 21 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a suivi la proposition du procureur en ordonnant la détention provisoire du recourant pour risques collusion et de récidive. Il est donc erroné de prétendre que le danger de réitération est soudainement apparu à la suite de la demande de mise en liberté du 7 novembre 2013.

- 7 -

E. 3 Le recourant se plaint ensuite de la durée de sa détention provisoire.

E. 3.1 Toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction, ainsi que l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce. Le juge, qui n’a pas à se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée (arrêt 1B_186/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.2), peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et les références citées). Quant à la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, elle n’a en principe pas à être prise en considération dans l’examen de la proportionnalité de la détention (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; 125 I 60 consid. 3d), mais seulement lorsqu’il apparaît d’emblée et clairement qu’un sursis devra être accordé (arrêt 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.2).

E. 3.2 En l’espèce, on relève que la rixe (art. 133 al. 1 CP) faisant en particulier l’objet de l’instruction est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. A cela s’ajoute que, comme on l’a vu, les antécédents du recourant sont mauvais (art. 47 al. 1 CP), puisqu’il a déjà été condamné deux fois pénalement pour des infractions relativement graves, les 29 avril 2009 et 14 avril 2010, malgré son très jeune âge. De plus, sa culpabilité devrait être lourde, dès lors notamment qu’il paraît être à l’origine de la bagarre – gratuite – qui a finalement coûté la vie à D_________ et qu’il a asséné un ou deux coups de pied dans la poitrine de ce dernier, voire dans sa tête selon L_________, quand bien même la victime gisait inerte sur le sol, sans défense, avant de prendre lâchement la fuite (art. 47 al. 2 CP). Dans ces conditions, la durée de la détention provisoire déjà subie (8 semaines), tout comme celle qui l’aura été le 22 février 2014 (4 mois), soit au terme de la prolongation de la détention provisoire, restent encore très éloignées de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, étant rappelé que le juge de la détention n’a pas à se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée. Quant à la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, elle n’entre pas en considération, du moment qu’il ne semble nullement d’emblée et clairement que cette mesure devra être accordée, sur le vu des mauvais antécédents du recourant.

E. 4 Le risque de récidive commandant d’attendre l’avis des experts, il est inutile d’examiner celui alternatif de collusion, également retenu dans l’ordonnance attaquée. Quant à l’existence de charges suffisantes, elle n’est pas remise en cause. Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette condition supplémentaire de la détention provisoire que le Tribunal des mesures de contrainte a de toute façon appréciée correctement. Il s’ensuit le rejet du recours.

- 8 -

E. 5.1 Comme le recourant succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

E. 5.2 Le défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP est rémunéré au plein tarif par le département dont relèvent les finances (art. 30 al. 2 let. a LTar). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________, auteur d’un recours motivé et d’une brève lettre, son indemnité est arrêtée à 800 fr., débours compris. Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 800 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité de 800 fr. au titre de la défense d’office accordée à X_________. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 17 décembre 2013

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 10 janvier 2014 (1B_455/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 13 235

ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X_________, recourant, représenté par Maître A_________

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, intimé

et

MINISTÈRE PUBLIC DU VALAIS CENTRAL, tiers concerné

(rejet d’une demande de mise en liberté et prolongation de la détention provisoire ; art. 227 et 228 CPP) recours contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 novembre 2013

- 2 - Faits et procédure

A. Le 19 octobre 2013, vers 4 heures, une bagarre a éclaté à la sortie de la discothèque B_________, à C_________, entre, d’une part, D_________ et, d’autre part, X_________ et E_________. F_________ s’en est mêlé à un moment donné en projetant violemment D_________ contre un pilier en béton. Grièvement blessé à la tête, ce dernier a été transporté aux urgences de l’hôpital de C_________, où il est décédé quelques heures plus tard. Le même jour, X_________, F_________ et E_________ ont tous les trois été arrêtés provisoirement. Auditionné par la police en qualité de prévenu, E_________ a prétendu n’avoir aucun souvenir précis des événements survenus au B_________, à cause de sa très forte consommation d’alcool. Quant à X_________ – dont l’extrait du casier judiciaire suisse renseigne qu’il a été condamné par le Tribunal des mineurs à une privation de liberté de 6 mois pour lésions corporelles graves (art. 122 CP) et agression (art. 134 CP), le 29 avril 2009, ainsi que par l’office régional du juge d’instruction du Valais central à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes à 20 fr. le jour pour lésions corporelles simples avec du poison, une arme ou un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), le 14 avril 2010 –, il a soutenu avoir été sonné par un objet qui s’était brisé sur sa tête. Il n’avait donc pas compris comment D_________ s’était soudainement retrouvé à terre. Interpellé, il a néanmoins fini par reconnaître avoir asséné un coup de pied dans la poitrine de D_________, alors que celui-ci était déjà couché, puis avoir pris la fuite, sans pouvoir toutefois expliquer son comportement. Enfin, F_________ a admis être intervenu dans la bagarre, mais seulement parce que les agents de sécurité restaient passifs et que ses amis X_________ et E_________ étaient couverts de sang. Afin de séparer les protagonistes et de mettre un terme à leurs agissements, il avait donc ceinturé et projeté D_________ sur sa gauche, sans intention cependant de le blesser et sans voir non plus qu’un pilier en béton s’y trouvait. Il avait ensuite quitté les lieux, sans s’intéresser à D_________ qui gisait au sol. B. Le 19 octobre 2013, une instruction a été ouverte contre X_________ et F_________ pour lésions corporelles graves (art. 122 CP) et rixe (art. 133 CP), ainsi que contre E_________ pour rixe (art. 133 CP). Le lendemain, l’enquête a été étendue au meurtre (art. 111 CP), subsidiairement à l’homicide par négligence (art. 117 CP) en ce qui concerne F_________. En date du 21 octobre 2013, le procureur a ordonné au Centre universitaire romand de médecine légale d’autopsier le cadavre de D_________. C. Par prononcé du 21 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X_________ et de F_________. Le lendemain, il a également ordonné celle de E_________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 19 novembre 2013.

- 3 - D. Le 23 octobre 2013, le Centre universitaire romand de médecine légale a rendu son rapport préliminaire. Il en ressort que le décès de D_________ est dû à un œdème cérébral consécutif à un arrêt cardiaque prolongé, qui peut être lui-même la conséquence d’un traumatisme crâniocérébral. En date du 31 octobre 2013, Me A_________ a été désigné en qualité de défenseur d’office de X_________, avec effet dès le 24 octobre 2013. Le 4 novembre 2013, les enquêteurs ont auditionné G_________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a reproché à sa connaissance X_________ d’avoir tendance à être un « cherche merde » lorsqu’il est saoul. Le même jour, H_________ a accusé ce dernier de lui avoir donné trois coups de poing à l’intérieur de la discothèque, le 19 octobre 2013, étant précisé qu’il « cherchait la merde » et était très agité à l’arrivée des agents de sécurité, quelques instants plus tard. Quant à I_________, il a confirmé que, lorsqu’il boit, son ami X_________ devient incontrôlable et « cherche la merde », ajoutant que, lorsqu’il avait sonné à la porte de son appartement, le 19 octobre 2013, vers 4 heures 40, celui-ci était défoncé et totalement saoul. E. Le 7 novembre 2013, X_________ a présenté une demande de mise en liberté, à laquelle le procureur n’a pas donné une suite favorable, le 11 novembre 2013. En date du 11 novembre 2013, le procureur a informé le Dr J_________, médecin adjoint auprès du service d’expertises psychiatriques, qu’il entendait lui confier le mandat d’expertise de X_________ comprenant la détermination de son degré de responsabilité pénale, ainsi que l’appréciation du risque de récidive et des éventuelles mesures envisageables. Le 13 novembre 2013, le Dr J_________ a accepté ce mandat, à condition qu’il puisse rendre pour le 31 mars 2014 seulement son rapport d’expertise psychiatrique, lequel sera réalisé par le psychologue K_________, sous sa supervision. En date du 15 novembre 2013, le procureur a donné aux parties l’occasion de s’exprimer, jusqu’au 25 novembre 2013, sur le choix des deux experts et les questions qui leur seront posées, selon projet annexé, et de faire leurs propres propositions. Le 18 novembre 2013, E_________ a été remis en liberté, après avoir déclaré à la police que X_________ était ivre, le 19 octobre 2013, et avait fumé un joint pendant la soirée, ce que confirme le Centre universitaire romand de médecine légale dans son rapport d’expertise toxicologique du même jour. Le lendemain, X_________ a informé le procureur de son opposition à la désignation du Dr J_________ et du psychologue K_________ en qualité d’experts, motif pris que le terme avancé du 31 mars 2014 pour la remise de leur rapport est trop éloigné. F. Par ordonnance du 22 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la requête de libération de X_________ et prolongé sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 février 2014.

- 4 - Le 28 novembre 2013, le procureur a formellement confié au Dr J_________ et au psychologue K_________ le mandat d’expertise psychiatrique de X_________, en attirant expressément leur attention sur le caractère urgent de la reddition de leur rapport, étant donné la détention provisoire de l’expertisé, et en les invitant à lui communiquer, dans la mesure du possible, des conclusions provisoires en ce qui concerne le risque de récidive. Le même jour, les enquêteurs ont encore auditionné L_________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Selon lui, X_________ « cherchait la merde » à la sortie de la discothèque, en bousculant les gens. Puis, profitant de l’absence momentanée du service de sécurité, il avait asséné un coup de poing à un individu, ce qui avait déclenché la bagarre. Finalement, alors que D_________ était à terre et ne bougeait plus, il lui avait donné un ou deux coups de pied au niveau de la tête. G. Le 29 novembre 2013, X_________ a recouru devant la Chambre pénale contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 novembre 2013, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate. En date du 3 décembre 2013, le juge des mesures de contrainte a remis son dossier P2 13 847. Au fond, il a renoncé à se déterminer. Le 5 décembre 2013, le procureur a transmis son dossier P1 13 1837, concluant pour sa part au rejet du recours. Le 10 décembre 2013, X_________ a fait valoir ses dernières observations.

Considérant en droit

1. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre le prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées). 1.2 En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du prononcé ordonnant la prolongation de sa détention provisoire (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b

- 5 - et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

2. Le recourant conteste tout d’abord l’existence d’un risque de récidive. 2.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Il est en principe nécessaire, d’une part, que l’instruction porte sur des crimes ou des délits graves et, d’autre part, que le prévenu ait déjà par le passé été condamné pour des infractions de même gravité (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Dans ce contexte, il convient de faire preuve de retenue dans l’appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 ; 135 I 71 consid. 2.3 ; 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre cependant moins stricte dans l’exigence de la vraisemblance lorsqu’il s’agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l’état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 129 IV 122 consid. 5.2 ; 123 I 268 consid. 2e). Bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; SJ 2011 I p. 484). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 2.2 En l’occurrence, on observe que l’instruction porte sur des délits graves, dès lors qu’il est reproché au recourant, d’une part, d’avoir pris part à une rixe ayant entraîné la

- 6 - mort d’une personne et, d’autre part, d’avoir asséné un ou deux coups de pied dans la poitrine de D_________, voire dans sa tête selon L_________, alors que la victime gisait inerte sur le sol, sans défense. Quant à l’extrait du casier judiciaire suisse du recourant, il renseigne qu’il a déjà par le passé été condamné pour des infractions de même gravité, puisque le Tribunal des mineurs l’a reconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et d’agression (art. 134 CP), le 29 avril 2009, alors que l’office régional du juge d’instruction du Valais central l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples avec du poison, une arme ou un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), le 14 avril 2010. En ce qui concerne la crainte que l’on peut avoir que le recourant « compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves », il convient d’attendre, selon la pratique constante de la Chambre pénale, que le Dr J_________ et le psychologue K_________ déposent leur rapport d’expertise psychiatrique, lequel comprendra notamment une appréciation du risque de récidive et des éventuelles mesures envisageables. Une prudence particulière s’impose d’autant plus en la matière que les faits reprochés au recourant sont très graves, que ses antécédents sont pour le moins mauvais pour une personne si jeune (22 ans), que l’intéressé ne s’explique pas lui-même son comportement, que ses propres amis et connaissances le qualifient de « cherche merde » lorsqu’il est saoul, que H_________ l’accuse de lui avoir donné trois coups de poing à l’intérieur de la discothèque, le 19 octobre 2013, et d’avoir été très agité à l’arrivée des agents de sécurité, quelques instants plus tard, et que L_________ soutient que la bagarre à l’extérieur de la discothèque – qui s’est achevée par le décès tragique de D_________ – a été déclenchée par le recourant qui, profitant de l’absence momentanée du service de sécurité, avait asséné un coup de poing à un individu, vraisemblablement la victime. Dans l’attente du rapport d’expertise à venir, voire de conclusions provisoires dans la mesure où il serait possible aux experts d’en formuler (arrêt 1B_157/2008 du 9 juillet 2008 consid. 4.3), il ne saurait donc être question pour l’autorité de céans de se substituer aux spécialistes avec les moyens du bord et d’apprécier le danger de réitération sur la seule base du dossier, ni d’ordonner provisoirement une ou plusieurs mesures de substitution au sens de l’art. 237 al. 1 et 2 CPP. L’intérêt à la sécurité publique l’emporte nettement sur la liberté personnelle du recourant, le temps de la remise du rapport d’expertise ou de conclusions provisoires. Le fait que le recourant se serait montré collaborant depuis son incarcération n’y change évidemment rien. Il en va de même du fait qu’il sera entouré de sa famille à sa sortie de prison, dès lors que la présence des siens ne l’a pas retenu d’agir, le 19 octobre 2013. Cependant, comme la jurisprudence qualifie de raisonnable un délai de trois à quatre mois pour la reddition d’un rapport d’expertise psychiatrique, lorsque le prévenu est en détention provisoire, le procureur veillera à ce que les experts s’expriment à temps sur le risque de récidive (arrêts 1B_300/2007 du 15 janvier 2008 consid. 3.5 ; 1P.660/2005 du 20 octobre 2005 consid. 4 et l’arrêt cité). Quoi qu’il en soit, force est de constater que, dans son prononcé du 21 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a suivi la proposition du procureur en ordonnant la détention provisoire du recourant pour risques collusion et de récidive. Il est donc erroné de prétendre que le danger de réitération est soudainement apparu à la suite de la demande de mise en liberté du 7 novembre 2013.

- 7 -

3. Le recourant se plaint ensuite de la durée de sa détention provisoire. 3.1 Toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction, ainsi que l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce. Le juge, qui n’a pas à se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée (arrêt 1B_186/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.2), peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et les références citées). Quant à la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, elle n’a en principe pas à être prise en considération dans l’examen de la proportionnalité de la détention (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; 125 I 60 consid. 3d), mais seulement lorsqu’il apparaît d’emblée et clairement qu’un sursis devra être accordé (arrêt 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.2). 3.2 En l’espèce, on relève que la rixe (art. 133 al. 1 CP) faisant en particulier l’objet de l’instruction est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. A cela s’ajoute que, comme on l’a vu, les antécédents du recourant sont mauvais (art. 47 al. 1 CP), puisqu’il a déjà été condamné deux fois pénalement pour des infractions relativement graves, les 29 avril 2009 et 14 avril 2010, malgré son très jeune âge. De plus, sa culpabilité devrait être lourde, dès lors notamment qu’il paraît être à l’origine de la bagarre – gratuite – qui a finalement coûté la vie à D_________ et qu’il a asséné un ou deux coups de pied dans la poitrine de ce dernier, voire dans sa tête selon L_________, quand bien même la victime gisait inerte sur le sol, sans défense, avant de prendre lâchement la fuite (art. 47 al. 2 CP). Dans ces conditions, la durée de la détention provisoire déjà subie (8 semaines), tout comme celle qui l’aura été le 22 février 2014 (4 mois), soit au terme de la prolongation de la détention provisoire, restent encore très éloignées de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, étant rappelé que le juge de la détention n’a pas à se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée. Quant à la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, elle n’entre pas en considération, du moment qu’il ne semble nullement d’emblée et clairement que cette mesure devra être accordée, sur le vu des mauvais antécédents du recourant.

4. Le risque de récidive commandant d’attendre l’avis des experts, il est inutile d’examiner celui alternatif de collusion, également retenu dans l’ordonnance attaquée. Quant à l’existence de charges suffisantes, elle n’est pas remise en cause. Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette condition supplémentaire de la détention provisoire que le Tribunal des mesures de contrainte a de toute façon appréciée correctement. Il s’ensuit le rejet du recours.

- 8 - 5. 5.1 Comme le recourant succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). 5.2 Le défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP est rémunéré au plein tarif par le département dont relèvent les finances (art. 30 al. 2 let. a LTar). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________, auteur d’un recours motivé et d’une brève lettre, son indemnité est arrêtée à 800 fr., débours compris. Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 800 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité de 800 fr. au titre de la défense d’office accordée à X_________. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 17 décembre 2013